EDIT DE VILLERS-COTTERETS





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          En août 1539, François Ier signait, au Château de Villers-Cotterêts, une ordonnance préparée par le chancelier Poyet et qui traitait de nombreux sujets, imposant en particulier le français à la place du latin dans la rédaction des jugements et des actes notariés et faisant, d'autre part, obligation aux curés des paroisses de tenir des registres de baptême.

Cette dernière mesure tendait à permettre d'établir la preuve de majorité pour les postulants à des bénéfices ecclésiastiques. Bien que n'imposant encore que la tenue des registres de baptême, l'ordonnance de Villers-Cotterêts est, à juste titre, considérée comme l'acte de fondation de notre état-civil ; mais hélas pour les généalogistes, ses directives seront peu suivies et rares sont les registres de cette époque qui soient parvenus jusqu'à nous. De plus, cette ordonnance ne pouvait avoir d'écho que dans les limites du royaume, à l'exclusion des provinces qui ne seront rattachées qu'ultérieurement.


LE CONCILE DE TRENTE

          Un quart de siècle plus tard, en 1563, lors d'une des dernières sessions de l'interminable concile de Trente (ville d'Italie sur l'Adige), un canon du pape Pie IV fit obligation aux curés de tenir des registres de baptême et de faire figurer sur les actes les noms des parrains et marraines. La motivation, là encore, était purement religieuse, il s'agissait d'éviter des mariages entre personnes liées par des parentés spirituelles, comme celle existant, par exemple, entre un parrain et sa filleule. Ce canon étendait à tous les pays chrétiens, l'obligation imposée en France par François Ier dès 1539, de tenir des registres de baptêmes. Le pape, en France même, ayant été mieux obéi que le roi, la tenue de ces registres devint à peu près générale.


ORDONNANCE DE BLOIS
ET
DE SAINT-GERMAIN

          Il appartenait à Henri III de perfectionner l'institution et, en mai 1576, son ordonnance de Blois fit obligation à l'église, outre les registres de baptême, de tenir des registres de mariages et de sépultures. Le but poursuivi était essentiellement d'éviter les mariages clandestins de mineurs. Les trois formes d'actes existeront désormais, providence des généalogistes, encore que leur teneur soit souvent succincte.

Ce n'est que presque qu'un siècle plus tard, en avril 1667, qu'une ordonnance de Louis XIV vint apporter sa pierre à l'édifice. Il faut désormais que les actes de baptême soient signés par le père de l'enfant, si toutefois il est présent, et par les parrain et marraine ; les actes de mariage le seront par les époux et les témoins, les actes de sépultures par deux témoins et deux parents. Plus importante encore, l'obligation de tenir désormais les registres en deux exemplaires dont l'un doit, en fin de chaque année, être déposé au baillage.

La motivation de ces mesures est de moins en moins religieuse. Le roi voit dans l'existence de ces registres un moyen d'emprise sur les populations ; son administration est mieux obéie que dans le passé. Aussi, est-ce à partir de cette époque qu'augmente le nombre de registres ayant survécu et que sont de plus en plus complètes les collections qui nous en sont parvenues.

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